Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 03/05/1953En vigueur depuis le 03 mai 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 40

Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

En cas d'opposition sur des titres au porteur et ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est recevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris, qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.