ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires
ABROGÉSection 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
ABROGÉSection 4 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉSection 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
ABROGÉChapitre 3 : Pénalités.
ABROGÉCHAPITRE III : PENALITES.
ABROGÉChapitre 4 : De la reconduite à la frontière
ABROGÉChapitre 5 : De l'expulsion.
ABROGÉCHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V bis : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
ABROGÉChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
ABROGÉChapitre 4 : De l'expulsion.
ABROGÉChapitre 6 : Du regroupement familial.
ABROGÉChapitre 7 : Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection temporaire.
ABROGÉChapitre 7 : Des demandeurs d'asile.
ABROGÉCHAPITRE VII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
ABROGÉChapitre 8 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre 5 : Office d'immigration
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉChapitre 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 9 : Dispositions transitoires. (Article 37)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
ABROGÉCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 17
Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/03/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 mars 2005
Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab) JORF 27 mars 2004
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de commerce.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.