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ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires
ABROGÉSection 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
ABROGÉSection 4 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉSection 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
ABROGÉChapitre 3 : Pénalités.
ABROGÉCHAPITRE III : PENALITES.
ABROGÉChapitre 4 : De la reconduite à la frontière
ABROGÉChapitre 5 : De l'expulsion.
ABROGÉCHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V bis : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
ABROGÉChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
ABROGÉChapitre 4 : De l'expulsion.
ABROGÉChapitre 6 : Du regroupement familial.
ABROGÉChapitre 7 : Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection temporaire.
ABROGÉChapitre 7 : Des demandeurs d'asile.
ABROGÉCHAPITRE VII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
ABROGÉChapitre 8 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre 5 : Office d'immigration
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉChapitre 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 9 : Dispositions transitoires. (Article 37)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
ABROGÉCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 11
Version en vigueur du 12/09/1986 au 01/03/2005Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 01 mars 2005
Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 - art. 20 () JORF 12 septembre 1986
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.