Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014