Les fonctions des présidents du conseil d'administration ou de surveillance et des membres du directoire des entreprises mentionnées à l'article 1er, désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret, prennent fin à l'expiration de la période déterminée conformément à cet article, nonobstant les dispositions contraires éventuelles des actes de nomination intervenus.
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014