Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne

En vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005En vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 22

Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.