Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1993

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Annexe art. 73

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette Assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.