Annexe art. 73
L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.
En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette Assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.