Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1993

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Annexe art. 72

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

L'Assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Gouverneur et sauf l'approbation du Gouvernement par décret en Conseil d'Etat, apporter aux statuts les modifications délibérées par le Conseil.

Elle peut notamment autoriser :

1°) l'augmentation du capital social ;

2°) l'extension des opérations de la Société ;

3°) la prolongation de sa durée.

La délibération de l'Assemblée générale autorise de plein droit le Gouverneur à demander au Gouvernement l'approbation des nouvelles dispositions adoptées, à consentir, d'accord avec le Conseil, les modifications de forme qui seraient exigées, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.