Voir le sommaire du texte consolidé
Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 75)
Statuts du Crédit Foncier de France (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 75)
Titre premier : Forme - Dénomination - Durée - Siège et objet de la société. (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 3)
Titre II : Capital social - Actions - Versements. (Articles Annexe art. 4 à Annexe art. 16)
Titre III : Organisation de la société (Articles Annexe art. 17 à Annexe art. 46)
Section I : Du Gouverneur et des Sous-Gouverneurs (Articles Annexe art. 17 à Annexe art. 20)
Section II : Du Conseil d'administration (Articles Annexe art. 21 à Annexe art. 31)
Section III : Des Censeurs. (Articles Annexe art. 32 à Annexe art. 33)
Section IV : Des Commissaires aux comptes. (Articles Annexe art. 34 à Annexe art. 35)
Section V : De l'Assemblée générale. (Articles Annexe art. 36 à Annexe art. 45)
Section VI : Des Assemblées spéciales. (Article Annexe art. 46)
Titre IV : Des conditions des prêts (Articles Annexe art. 47 à Annexe art. 59)
Titre V : Des moyens de financement. (Articles Annexe art. 60 à Annexe art. 69)
Titre VI : Résultats sociaux. (Articles Annexe art. 70 à Annexe art. 71)
Titre VII : Modifications aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations. (Articles Annexe art. 72 à Annexe art. 75)
Annexe art. 50
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué.
La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la qualité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier.
Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la société et une personne morale de droit public visée à l'article 2-A-2°) des présents statuts.