Article 4
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent.
Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.