Article 1
I. - Par application des dispositions du 7 de l'article 178 octies C de l'annexe III au code général des impôts, le ticket de caisse doit être imprimé et édité sur support papier par une caisse enregistreuse automatisée ou par un système informatisé dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé au présent arrêté.
Ledit cahier des charges détermine également les conditions et modalités d'impression, de présentation et de conservation des tickets de caisse et des informations ayant été nécessaires pour l'édition desdits tickets.
1. Obligations des utilisateurs. Dispositions communes aux caisses enregistreuses automatisées et aux systèmes informatisés
Lorsque la remise à zéro du compteur d'enregistrement de la caisse enregistreuse automatisée ou du système informatisé est rendue nécessaire en raison de travaux de maintenance, ces travaux ne peuvent être entrepris qu'après que l'utilisateur a informé le bureau des douanes et droits indirects, territorialement compétent, au moins vingt-quatre heures avant l'opération envisagée. Les agents des douanes et droits indirects peuvent assister aux travaux de maintenance.
Si ces travaux sont consécutifs à une panne, le bureau des douanes et droits indirects précité est informé de la remise à zéro du compteur d'enregistrement au plus tard le jour de la réalisation des travaux.
2. Obligations des utilisateurs. Dispositions spécifiques aux caisses enregistreuses automatisées
En cas d'utilisation d'une caisse enregistreuse automatisée ne présentant pas de garanties suffisantes, le directeur régional des douanes et droits indirects peut subordonner la délivrance de son autorisation au scellement, par un agent des douanes et droits indirects, du capot de la machine donnant accès au compteur d'enregistrement afin d'en assurer l'inviolabilité.
3. Obligations des utilisateurs. Dispositions spécifiques aux systèmes informatisés
En cas de recours à un système informatisé, son utilisateur doit en faire la déclaration au directeur régional des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
- la configuration informatique ;
- le système d'exploitation ;
- le langage de programmation ;
- le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
- la description fonctionnelle du système ;
- les sécurités mises en oeuvre.
Toute modification du système doit être portée à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects précité, au plus tard lors de la première utilisation après la modification.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction aux dispositions du présent arrêté et du cahier des charges qui y est annexé.
III. - Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les caisses enregistreuses automatisées ou les systèmes informatisés et l'utilisation de ces matériels sont conformes aux prescriptions fixées par le présent arrêté et le cahier des charges qui y est annexé et comportent toutes les sécurités prévues par ces prescriptions.