Arrêté du 22 décembre 1997 pris en application de l'article 39 du code général des impôts, relatif aux limites de déduction de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme et modifiant l'article 3 bis de l'annexe IV à ce code

En vigueur depuis le 27/12/1997En vigueur depuis le 27 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

L'article 3 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.

II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.