Article 1
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 4 % pour l'année 1997.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1997
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 4 % pour l'année 1997.
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