Arrêté du 12 septembre 1996 désignant la recette des impôts compétente pour recouvrer la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts et pour recevoir les extraits de répertoire destinés à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse

En vigueur depuis le 15/09/1996En vigueur depuis le 15 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/09/1996Version en vigueur depuis le 15 septembre 1996

Les extraits du répertoire visés au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts sont produits dans les conditions prévues à l'article 305 F de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 du code général des impôts. Ils sont produits dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France.