Article 1
Les sommes de 4 386 614 F et de 4 712 164 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1994 et 1995 sont réparties par moitié entre les collectivités visées au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).