Article 1
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
- à la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
- ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.