Article 1
Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus à compter du 1er janvier 1994 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 1 p. 100.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1995
Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus à compter du 1er janvier 1994 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 1 p. 100.
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