Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts.

En vigueur depuis le 01/10/2001En vigueur depuis le 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 3-2 relatives aux ouvrages d'occasion.

Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.