Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts.

En vigueur depuis le 19/07/1995En vigueur depuis le 19 juillet 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/07/1995Version en vigueur depuis le 19 juillet 1995

Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.