Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la campagne rhumière 1994-1995

En vigueur depuis le 30/03/1995En vigueur depuis le 30 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/03/1995Version en vigueur depuis le 30 mars 1995

Les dix tranches du contingent 1994-1995 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.

Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.

Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.