Arrêté du 3 novembre 1994 portant fixation des taux de taxes à percevoir en 1993 pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole

En vigueur depuis le 25/11/1994En vigueur depuis le 25 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/11/1994Version en vigueur depuis le 25 novembre 1994

Pour l'année 1993, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :

1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 p. 100 ;

2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 p. 100.