Article 1
Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus en 1993 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 4,5 p. 100.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1994
Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus en 1993 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 4,5 p. 100.
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