Article 1
Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1993
Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
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