Article 1
En complément des frais de gestion du compte unique prévu par le décret du 10 avril 1987 susvisé, les frais relatifs aux mesures tendant à développer les contrats d'orientation visés à l'article L. 981-7 du code du travail ne peuvent excéder un plafond fixé à 1 832 000 F (T.T.C.).