Article 1
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage perçue jusqu'au 31 décembre 1990 s'établit comme suit, en francs par kilogramme net :
- pour les gros bovins : 0,086 ;
- pour les veaux : 0,101 ;
- pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement : 0,072 ;
- pour les ovins : 0,046 ;
- pour les caprins : 0,043 ;
- pour les porcins : 0,075 ;
- pour les volailles : 0,016.