Article 17
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948
En cas d'opposition sur des titres au porteur ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.