Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

En vigueur depuis le 31/10/1948En vigueur depuis le 31 octobre 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/10/1948Version en vigueur depuis le 31 octobre 1948

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 9 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique. La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.

Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.