Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) modifié n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.