Article 3
Les agents de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses filiales, bénéficiaires d'une mesure de reclassement conformément aux dispositions de l'article 2, sont reclassés dans l'entreprise d'accueil avec l'ancienneté acquise à la date de leur départ. Conformément au deuxième alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne leur est due au titre de ce reclassement.