Article 2
Il est créé, au sein de la société anonyme, un fonds de stabilisation du marché. Ce fonds a une comptabilité distincte.
Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Le fonds détient notamment tous les droits attachés aux certificats d'investissement qu'il détient.
Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des certificats d'investissement en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande.
A cet effet, outre la reprise des actifs et des dotations du fonds de stabilisation du marché des actions de la Régie nationale des usines Renault créé par l'article 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 abrogée par l'article 6 de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 susvisée, le fonds est doté par la société anonyme ; l'ensemble de la dotation du fonds est au moins égale à la contre-valeur du dixième des certificats d'investissement existants.
La société anonyme exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds.