Décret n°95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et 530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés

En vigueur depuis le 28/02/2007En vigueur depuis le 28 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.