Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 pris pour l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au crédit d'impôt sur les investissements réalisés par les personnes morales créées dans certaines zones

En vigueur depuis le 14/10/1993En vigueur depuis le 14 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/10/1993Version en vigueur depuis le 14 octobre 1993

Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :

les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;

les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;

l'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;

la nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.