Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 pris pour l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au crédit d'impôt sur les investissements réalisés par les personnes morales créées dans certaines zones

En vigueur depuis le 14/10/1993En vigueur depuis le 14 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/10/1993Version en vigueur depuis le 14 octobre 1993

Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies déjà cité doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

sa nature ;

sa durée d'amortissement ;

son mode de réalisation ;

la désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

le prix de revient hors taxes ;

le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

le crédit d'impôt correspondant.

Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.