ANNEXE II
§ 1. Les unités ci-dessous énumérées, figurant à l'annexe I du présent décret, sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents :
- teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse.
b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
- teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse.
c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre :
- taux de récupération défini au paragraphe 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100.
d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série :
- taux de récupération défini au paragraphe 2 : supérieur ou égal à 99 p. 100.
§ 2. Le taux de récupération cité aux alinéas c et d du paragraphe précédent est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
§ 3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au paragraphe 1 :
Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents :
NF T 60 142 ;
Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
NF M 07 025.
Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au paragraphe 1 : l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
cf. Instruction 1993-03-26 6E-8-93.