Décret n°93-299 du 4 mars 1993 pris pour l'application de l'article 1464 E du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles

En vigueur depuis le 10/03/1993En vigueur depuis le 10 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1993

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ANNEXE I

Version en vigueur depuis le 10/03/1993Version en vigueur depuis le 10 mars 1993

Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :

1. Unités de désulfuration

Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;

Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;

Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées.

2. Unités de conversion profonde

Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.

3. Unités connexes

Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;

Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;

Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;

Unités de purification de l'hydrogène ;

Unités de production d'hydrogène :

- vaporéformage du naphta ;

- oxydation partielle de résidus pétroliers.

L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.



cf. Instruction 1993-06-26 6E-8-93.