Décret n°93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

En vigueur depuis le 09/01/1993En vigueur depuis le 09 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 1996

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Annexe

Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

ANNEXE

(Art. 2, alinéa 2)

DÉSIGNATION DU PRODUIT

MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE

White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

Même montant que le fioul domestique.

Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

Même montant que les essences.

Pétrole lampant sous condition d'emploi.

Même montant que le fioul domestique.

Pétrole lampant. - Autre.

Même montant que le gazole.

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.

Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.