Article 1
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire (Nota).
cf. Instruction 1993-02-23 6E-2-93.