Article 3
I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
- la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
- les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 1er ;
- l'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
- l'objet de l'action de formation ;
- la date et la durée de l'action de formation ;
- le prix payé à raison des prestations fournies ;
- la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
- les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent.