Article 5
La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.