Décret n°92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts

En vigueur depuis le 23/05/1992En vigueur depuis le 23 mai 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

Lorsque, après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.