Article 1
Modifié par Arrêté 1997-11-07 art. 2 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après :
1 215 F par kilomètre de conduite et par an ;
300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.