Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Modifié par Arrêté 1997-11-07 art. 2 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après :

1 215 F par kilomètre de conduite et par an ;

300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.