Arrêté du 3 mai 1976 du 3 mai 1976 relatif aux allégements fiscaux, sur agrément, prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises.

En vigueur depuis le 22/06/1979En vigueur depuis le 22 juin 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1996

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/06/1979Version en vigueur depuis le 22 juin 1979

Modifié par Arrêté 1979-06-15 ART. 1 JORF 22 JUIN 1979

Peuvent bénéficier de la réduction lorsqu'elles sont effectuées par l'entreprise exploitante :

1° Les acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'une des opérations visées à l'article 2 ci-dessus ;

2° Les acquisitions immobilières ayant pour objet :

L'extension hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, soit dans ces deux régions ;

Le regroupement d'entreprises industrielles ;

La reconversion, par l'acquéreur, d'établissements industriels ;

Le transfert dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;

La création de centres de formation professionnelle.

3° Les acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des sociétés coopératives agricoles constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

4° Les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles visées à l'article 719 du code général des impôts qui constituent une opération de concentration assortie de la modernisation des entreprises et de l'amélioration des circuits de distribution ou de rachat total des actifs d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite des activités et le maintien de l'emploi.

5° Les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles nécessaires à la réalisation d'opérations de reprise d'établissements industriels en difficulté répondant aux conditions fixées par l'article 2-1° ci-dessus.