Article 3
Modifié par Arrêté 1979-01-03 ART. 3 JORF 20 JANVIER 1979
L'exonération ne peut être accordée que pour les opérations réalisées dans les zones ou agglomérations ci-dessous, telles qu'elles sont définies en annexe au présent arrêté :
1° Création, extension, reprise ou reconversion d'installations affectées à des activités industrielles : zones délimitées aux annexes I et II et départements d'outre-mer.
En cas de décentralisation, l'exonération peut cependant être accordée pour les créations et extensions hors des zones délimitées aux annexes I et II lorsque ces opérations sont réalisées en dehors du bassin parisien et de la région lyonnaise et qu'elles correspondent au transfert d'un établissement industriel situé en région parisienne ou en région lyonnaise, assorti de l'abandon des locaux qui y étaient utilisés. Le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont délimités à l'annexe III au présent arrêté ;
2° Création ou extension d'installations affectées à des activités ou services de direction, de gestion, d'ingénierie, d'études ou d'informatique : départements, arrondissements ou cantons autres que ceux figurant à l'annexe VI ;
3° Création ou extension d'installations affectées à des activités de recherche : départements, arrondissements ou cantons autres que ceux figurant à l'annexe VI ;
4° Création d'établissements de tourisme et de villages de vacances : zones délimitées à l'annexe IV, zones à économie rurale dominante délimitées à l'annexe V et zones de rivieras touristiques des départements d'outre-mer.