Décret n°92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires

En vigueur depuis le 15/03/1992En vigueur depuis le 15 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/03/1992Version en vigueur depuis le 15 mars 1992

En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, elle adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 3 en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.