Décret n°92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires

En vigueur depuis le 15/03/1992En vigueur depuis le 15 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/03/1992Version en vigueur depuis le 15 mars 1992

Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.