Article 1
Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.
La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le contrat d'affrètement coque nue.