Article 2
La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe au profit de l'A.N.D.A. et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur :
- le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes ;
- le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes.