Article 4
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 1992
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.
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