Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) relatif à l'institution d'une provision pour égalisation en matière d'assurance-crédit

En vigueur depuis le 08/09/1991En vigueur depuis le 08 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 08/09/1991Version en vigueur depuis le 08 septembre 1991

Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 susvisée :

a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation.

b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche Assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.