Article 1
Le paiement de la taxe sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz est constaté au moyen d'un timbre dont le modèle est fixé par arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget.